La nature de la sortie scolaire n’est-elle pas, avant tout, une activité d’enseignement ?

, par  Eddy Khaldi, Tribune libre
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Propos tenus, en audition, au Sénat devant la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication par le Président de la Fédération des DDEN, Eddy Khaldi, le 16 octobre 2019.

C‘est bien de la nature de l’activité dont il est question pour une sortie scolaire. C’est ici une activité d’enseignement comme l’indique la Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires.
Avant de s’arrêter sur l’accompagnant des sorties scolaires, remarquons qu’on ne peut circonscrire et attribuer exclusivement à une « maman » voire à un parent l’encadrement de cette activité plus largement ouverte à tout citoyen bénévole. Les parents n’ont pas l’apanage de l’accompagnement des activités et des sorties scolaires. Cet accompagnant n’est pas mandaté par son association de parents d’élèves, il est choisi et désigné par l’enseignant et la directrice ou le directeur de l’école [1].

Cet accompagnant est sous l’autorité de l’équipe éducative. Il doit respecter toutes les consignes de cette activité qui se déroule dans un cadre scolaire. C’est effectivement une activité d’enseignement.

Notre Fédération de DDEN propose d’encadrer cette activité d’enseignement avec une charte de l’accompagnateur. Rappelons aussi notre motion du Congrès de Rennes et notre communiqué de septembre 2019.

Les enseignants, les encadrés et les encadrants de cette activité d’enseignement auraient-ils des droits différents au regard du respect de la liberté de conscience ?

Les enseignants y sont obligés depuis la loi Goblet du 30 octobre 1886. Les élèves y sont tenus par la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 qui encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Ainsi la circulaire précise, les élèves sont toujours encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe, le deuxième adulte peut être un autre enseignant, un aide éducateur, un agent territorial spécialisé d’école maternelle (ATSEM), un parent ou autre bénévole.

Les parents doivent-ils être les seuls à être dispensés du respect de la liberté de conscience des accompagnés ?

N’y a-t-il pas là conflit entre deux libertés ? Faut-il choisir le primat de la manifestation de la liberté religieuse de l’accompagnant sur la liberté de conscience de tous les accompagnés ?

N’est-ce pas là une inversion de la loi de 1905 ? La contestation du primat de la liberté de conscience ?

Cette loi stipule en son article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

Devrait-on admettre cette inversion de deux libertés ?

« La République assure la manifestation de la liberté religieuse. Et accessoirement elle garantit la liberté de conscience des accompagnés. ».

Faut-il aussi rappeler le principe de laïcité dans l’activité d’enseignement ?

Le Conseil constitutionnel présente le principe de neutralité comme le corollaire du principe d’égalité (CC, 18 septembre 1986) et selon la formule, la laïcité est un « élément » de la neutralité des services publics.
« Il impose que le service public ne puisse être assuré selon des modalités qui varient en fonction des opinions politiques ou des croyances religieuses de ses agents ou de ses usagers. Dans l’enseignement public, le principe de neutralité s’illustre, notamment, par la laïcité qui est un de ses éléments. »

Une décision du Conseil d’État des 6 et 16 octobre 2000 rappelle : « …que le principe de la laïcité de l’enseignement public, qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé, dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves… ».
Autre décision du Conseil d’État, 3 mai 2000 : « […] 2°) Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ;
Il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu’ils sont ou non chargés de fonctions d’enseignement ;
3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ;
[…] ».

La Cour Administrative de Lyon du 23 juillet 2019 [2], vient de dire le droit, le législateur pourrait enfin s’en inspirer : « Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, “la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État”. ». Selon l’article L. 141-5-1 du même code : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. (…) ».
3. Le principe de laïcité de l’enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves. Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l’intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité.
4. La décision en litige a été prise en réponse à un courrier du 11 mars 2015 par lequel les requérantes se sont plaintes de l’interdiction faite par la direction de l’école Condorcet de Meyzieu aux mères portant le voile « de pénétrer dans les salles de classe et d’y participer (…) aux activités des enfants », cette interdiction faisant elle-même suite à une réunion du conseil d’école du groupe scolaire Condorcet du 10 novembre 2014, au cours de laquelle a eu lieu un échange précisant que : « Les parents qui interviennent dans les classes sont assimilés à des enseignants et doivent faire preuve de neutralité et se comporter comme les enseignants et n’arborer aucun signe ostentatoire d’appartenance politique ou religieuse ». Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision qu’elles critiquent n’a ni pour objet, ni pour effet, d’édicter une interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer à l’ensemble des activités scolaires, mais doit être regardée comme se limitant à rappeler que l’exigence de neutralité imposée aux parents d’élèves ne trouve à s’appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur.
 »

C‘est bien la question de la nature de l’activité qui se pose et non pas du lieu à l’intérieur ou l’extérieur de l’école.

Aujourd’hui, la question est exclusivement posée au juge administratif par des accompagnants arborant un signe religieux qui ne peuvent encadrer une sortie scolaire. Les tribunaux administratifs apportent des réponses diverses à ces recours.
Imaginons un parent contestant l’accompagnement scolaire par une personne portant un signe religieux ostensible en faisant valoir la liberté de conscience des élèves ?
Le juge administratif devra choisir entre deux libertés :
 La « liberté de conscience » des élèves
 La « manifestation de la liberté religieuse » et non pas « la liberté religieuse » de l’accompagnant. Demander de restreindre ou enlever un signe ostensible n’est pas une atteinte à la liberté religieuse ni au libre exercice de son culte.
Une loi existe pour cela qui hiérarchise ces deux libertés. La loi du 9 décembre 1905 pose le primat de la liberté de conscience dans l’article 1. La liberté de conscience appartient à toutes et tous. Le « libre exercice des cultes » appartient lui à quelques-uns et découle du respect absolu de la « liberté de conscience ».

L’école publique laïque doit comme l’énonçait Jean Rostand : « former les esprits sans les conformer, les enrichir sans les endoctriner, les aimer sans les enrôler… Et leur donner le meilleur de soi sans attendre cette reconnaissance qu’est la ressemblance ».

Des responsables institutionnels chargés de faire la loi disent que les signes religieux ostensibles sont interdits d’un point de vue légal, et d’autres soutiennent qu’ils sont autorisés toujours par la loi. Ce n’est ni l’un ni l’autre.

Il n’y a pas de législation, juste une réglementation floue que chacune et chacun interprètent à leur guise.

Cette absence de loi renvoie au juge administratif le soin de la faire. Là aussi à géométrie variable.

Peut-on, encore une fois, laisser les directeurs et directrices d’école dans cet inconfort juridique pour traiter et résoudre les conflits entre « Liberté de conscience de tous les élèves » et « manifestation de la liberté religieuse d’un accompagnant » ?

Pourquoi est soulevée, aujourd’hui, la question du port ostensible de signe religieux par quelques accompagnants des sorties scolaires ?

L’école est de plus en plus un projet individuel. Nous le constatons lors des Conseils d’écoles où les parents se présentent au nom de leur enfant.

Chacun représente, avant tout, son enfant dans cette structure qui est chargée de traiter des questions collectives. Chacun essaye de faire valoir ses droits d’individus consommateurs en oubliant que l’institution école permet d’apprendre et à faire ensemble entre citoyens en devenir. « On n’entre pas dans une école, et dans ses activités d’enseignement, comme on rentre dans une rame de métro. »

Ne pas privilégier l’intérêt particulier sur l’intérêt général.

Ce droit individuel s’oppose au droit collectif « d’égalité en éducation » voulu par les bâtisseurs de l’institution pour former un citoyen libre et autonome, fondement de la démocratie. Il y a de fait un lien consubstantiel entre l’École et la République.

Ne pas oublier que le principe d’égalité en éducation fonde l’école publique laïque.

Ne pas oublier aussi comme l’énonçait Ferdinand Buisson : « Le triomphe de l’esprit laïque, ce n’est pas de rivaliser avec l’esprit clérical pour initier prématurément les petits élèves de l’école primaire à des passions qui ne sont pas de leur âge. Ce n’est pas de les enrôler contre d’autres avec la même étroitesse et la même âpreté en sens inverse. C’est de réunir indistinctement les enfants de toutes les familles et de toutes les Églises pour leur faire commencer la vie dans une atmosphère de paix de confiance et de sérénité. »

Il est grand temps d’écrire la loi afin que s’arrête l’instrumentalisation immonde de cette question qui divise la société.

En République, il n’y a qu’un rapport de force qui vaille, c’est la loi.

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