La « déchéance de nationalité » et la Révolution

, par  Marc Belissa, Tribune libre
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Par Marc Belissa, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense.

Dans ce qui tient lieu de débat aujourd’hui sur la « déchéance de nationalité », il n’est peut-être pas inutile de rappeler comment la Révolution française et ses constitutions ont posé les questions de l’acquisition, de la déchéance et de la suspension de la citoyenneté pour les « étrangers » et pour les « Français ».

Notons tout d’abord qu’aucun de ces textes ne parle de « nationalité » et, pour cause, ce concept - mais non le terme lui-même qui ne devient d’un usage courant que dans les années 1830 et encore comme un terme renvoyant à un « esprit national » et non comme un terme juridique - n’entre en droit français qu’avec le Code civil de 1804 lorsqu’on dissocie l’exercice des droits civils et la « qualité de citoyen » qui n’est pas de droit naturel, mais qui dépend alors des stipulations de la loi constitutionnelle. C’est le Code civil qui crée en droit la « qualité de Français » indépendante de la citoyenneté. L’usage juridique de la « nationalité » ne date que de 1889 sous la Troisième République [1].

On parle bien de « naturalité » et de « naturalisation » sous l’Ancien Régime, mais pas de « nationalité » comprise comme une qualité inhérente aux « Français » par le droit du sang ou du sol. Sous l’Ancien Régime, les Français sont des « régnicoles », « sujets du roi » et jouissent non de droits mais de privilèges qui sont ceux des « naturels ». Les « étrangers » peuvent demander des lettres de « naturalisation » qui font d’eux non des « Français » mais des « étrangers » jouissant des mêmes privilèges que les « régnicoles ». La « naturalisation » est donc une sorte de fiction juridique qui accorde des privilèges identiques à ceux des « naturels [2] ».

Dans les trois constitutions de 1789, 1793 et 1795, la « nationalité » n’apparaît nulle part, on parle toujours en revanche de la « naturalisation ». On n’envisage que la déchéance de la citoyenneté ou la suspension provisoire de l’exercice des droits de citoyens. On notera également qu’une demande de naturalisation en pays étranger entraîne automatiquement la perte de la citoyenneté française mais rien n’est dit de l’éventuelle « double naturalité » de l’individu. La « dégradation civique » mais aussi le fait d’appartenir à un ordre de noblesse ou à un ordre religieux ou d’accepter une position dans un gouvernement « non-populaire » (en 1793) entraînent la perte - permanente ou provisoire - de la citoyenneté [3]. La constitution de 1791 distinguait citoyens actifs et citoyens passifs du point de vue des droits politiques, mais tous les Français (selon la condition d’âge) étaient citoyens.

La constitution de 1795 associe exclusivement citoyenneté et droits politiques dans le cadre censitaire. Elle ne reconnaît pas (ou du moins elle ne nomme jamais) une citoyenneté de droit naturel et ne définit que « l’état politique » des citoyens-votants. Que deviennent les « Français » (et notamment les Françaises) qui ne correspondent pas à la définition de l’article 8 ? Sont-ils des « non-citoyens » ? Le texte ne le dit pas.

Cette dissociation entre citoyenneté et « naturalité » française est entérinée par le Code civil qui envisage la perte de la « qualité de Français » indépendamment du statut constitutionnel de citoyen (selon les mêmes critères utilisés en 1789 et 1793 pour la perte de la citoyenneté auxquels on ajoute le service militaire dans un pays étranger). C’est en particulier le cas pour les femmes françaises qui épousent un étranger puisqu’elles deviennent par là même étrangères. Elles ne perdent toutefois pas leur « qualité de Française » de manière permanente, puisqu’en cas de veuvage, elles peuvent redevenir françaises, si elles en font la demande et déclarent vouloir résider en France. La « qualité de Français » du code civil découle du droit du sang et du sol mais peut-être perdue, elle n’est donc plus une « naturalité » au sens de l’Ancien Régime.

Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution

Revenons au « débat » actuel. La « déchéance de nationalité » peut-elle être appuyée sur les principes des déclarations des droits de la Révolution française ?

La référence à la Révolution française par François Hollande dans son discours du 16 novembre 2015 et en particulier aux articles de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui font de la sûreté et de la résistance à l’oppression des droits naturels pour justifier l’état d’urgence et les projets de « déchéance de la nationalité » sont, selon nous, un contresens historique.

La « sûreté » dans la déclaration des droits de l’homme n’est pas la « sécurité ». La « sûreté » en tant que droit naturel, c’est la propriété de son corps contre les atteintes des pouvoirs établis (arrestations arbitraires, emprisonnement sans procès, torture, etc.), elle est garantie non par l’État mais par la société ou la nation. La « sécurité » renvoie en revanche à la notion « d’ordre public » dont le maintien est le devoir des représentants du peuple et des agents de la force publique et qui ne relève donc pas des principes du droit naturel déclaré. La « résistance à l’oppression » n’est pas, dans la déclaration des droits de 1789 et 1793, la défense d’une nation contre ses ennemis, elle est la garantie des citoyens contre l’oppression toujours possible des pouvoirs établis par la constitution elle-même (par exemple dans l’état d’urgence actuel). La « déchéance de nationalité » telle que l’envisage le discours de François Hollande, c’est-à-dire la possibilité de « déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, […] dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité » (discours du 16 novembre 2015) n’a donc rien à voir avec la « sûreté », ni avec la « résistance à l’oppression » et donc avec les principes de la déclaration des droits de 1789, ni avec les dispositions visant à la déchéance ou la suspension de la citoyenneté dans les constitutions révolutionnaires.

Elle ne s’apparente même pas à la perte de la « qualité de Français » prévue dans le Code civil de 1804. Des commentateurs ont évoqué d’autres sources et d’autres traditions juridiques pour la « déchéance de nationalité », nous ne nous prononcerons pas ici sur ce que pourraient être ces autres traditions mais les déclarations des droits et les constitutions de la Révolution française ne sont décidément pas de celles-ci.

Marc BELISSA

Article publié par le site de la Société des études robespierristes le 4 mars 2016 :
http://etudesrobespierristes.com/la-decheance-de-nationalite-et-la-revolution

LES TEXTES CONSTITUTIONNELS

Constitution de 1791

Titre II

Article 2. - Sont citoyens français : - Ceux qui sont nés en France d’un père français ; - Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ; - Ceux qui nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ; - Enfin, ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriée pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.

Article 3. - Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s’ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique.

Article 4. - Le Pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique.

Article 5. - Le serment civique est : Je jure d’être fidèle à la Nation à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

Article 6. - La qualité de citoyen français se perd : 1° Par la naturalisation en pays étranger ; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ; 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; 4° Par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. […]

Constitution de 1793

De l’état des citoyens
Article 4. - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt-et-un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt-et-un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année ; - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité - Est admis à l’exercice des Droits de citoyen français.

Article 5. - L’exercice des Droits se perd - Par la naturalisation en pays étranger ; - Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ; - Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation.

Article 6. - L’exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par l’état d’accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.

Constitution de 1795

Titre II

État politique des citoyens

Article 8. - Tour homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

Article 9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l’établissement de la République.

Article 10. - L’étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il paie une contribution directe, et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une femme française. […]

Article 12. - L’exercice des Droits de citoyen se perd : 1° Par la naturalisation en pays étrangers ; 2° Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ; 3° Par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; 4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu’à réhabilitation.

Article 13. - L’exercice des Droits de citoyen est suspendu : 1° Par l’interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d’imbécillité [sic] ; 2° Par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat ; détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d’un failli ; 3° Par l’état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage ; 4° par l’état d’accusation ; 5° Par un jugement par contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.

[1Voir Gérard Noiriel, « Socio-histoire d’un concept. Les usages du mot nationalité au XIXe siècle » dans Genèses, 1995, vol. 20, n°1, p. 4 - 23.

[2Ces « naturalisations » et leur signification ont été étudiées notamment par Peter Sahlins dans Unnaturally French. Foreign citizens in the Old Regime and After, (Cornell U. P., Ithaca, London, 2004) et dans Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres (avec François Dubost, Paris, Flammarion, 1999).

[3Sur la question de l’indignité civique, voir les travaux d’Anne Simonin, Le Déshonneur dans la République : une histoire de l’indignité, 1791 - 1958, Paris, Grasset, 2008.

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